Droit de retrait

Date : mardi 2 juin 2020 - Catégorie : Interco 29 - Vues : 1920

Tout agent public (fonctionnaire, stagiaire ou contractuel) a le droit de se retirer d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Pour exercer son droit de retrait, les conditions ci-dessous doivent être remplies :

Le danger doit être grave et imminent :

  • Grave = le danger doit être suffisamment grave c’est-à-dire constituer un danger risquant de causer un accident ou une maladie entrainant la mort ou une incapacité permanente, du moins prolongée. Cependant, l’analyse du danger et de sa gravité étant nécessairement subjective, un simple motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger peut s’avérer suffisant. L’accident entrainerait, à minima, une incapacité temporaire (arrêt de travail)
  • Imminent = le danger doit être imminent c’est-à-dire qu’il est présent ou peut subvenir rapidement. C’est bien le danger qui est imminent et non l’accident.
  • Le retrait ne doit pas générer pour autrui une autre situation à risque grave.

Pour faire valoir son droit de retrait, l’agent en informe son autorité hiérarchique par tout moyen (il est conseillé de faire un écrit, même s’il fait suite à une information verbale). Ce droit de retrait permet à l’agent de cesser le travail sans encourir de sanction ni de retenue sur sa rémunération

Conseils pour la mise en œuvre du droit de retrait face au COVID-19 :

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, le respect des recommandations gouvernementales par l’autorité administrative ou l’employeur est susceptible d’amener le juge à considérer que les protections utiles étaient en place et que l’agent n’encourrait donc pas de danger grave et imminent, sauf à démontrer médicalement et scientifiquement que ces mesures étaient insuffisantes.

Il est donc conseillé, de vérifier si les recommandations ont été correctement mises en œuvre, et s’il n’existe aucune défectuosité dans les mesures de protection (fiabilité des masques, nombre suffisant d’équipements, équipements adaptés aux missions etc...).

En tout état de cause il est recommandé lorsque le danger concerne un groupe d’agents, de faire une alerte auprès du CHSCT.


Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
• TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
Article 5-1 - Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 6
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.
La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
La détermination des missions de sécurité des personnes et des biens qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Aujourd’hui un agent public peut avoir un motif raisonnable de penser qu’il est exposé de façon imminente au risque de contracter le COVID-19. Il peut légitimement exercer son droit de retrait et interrompre son activité ou refuser de la commencer, tant que l’employeur public n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées.
Il faut donc que l’employeur mette en place immédiatement les mesures de prévention utiles (fourniture de protections adaptées aux missions).

N'hésite pas à demander conseil à ton référent de secteur CFDT en cas de doute. Tu peux retrouver tous les contacts de tes délégués CFDT sur ce site dans la branche qui te concerne.